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La position de la législation sur la dématérialisation des factures

Conformément à une propension des législations contemporaines, les législateurs au niveau national comme communautaire n’ont pas pu résister au vent de l’admission du principe d’équivalence entre l’écrit sur support papier et l’écrit sur support électronique. Ce qui signifie qu’il est aujourd’hui consacré en droit sénégalais la facturation sous forme électronique. En effet, le législateur a procédé à une refonte générale du système probatoire dans la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques. Le chapitre V de cette loi a été consacré à la facturation sous forme électronique.
Selon l’article 34 de ce chapitre : « l’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties ».
Cela dit, le régime juridique sera précisé ci-dessous autour de trois éléments répondant à des considérations pratiques: la conservation, l’authentification et l’intégrité.

Conservation au regard du droit commun et de la législation fiscale sénégalaise

L’article 35 du même chapitre dispose: « la conservation d’une facture par voie électronique est effectuée au moyen d’équipements électroniques de conservation de données, y compris la compression numérique. Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées ».

De façon spécifique en matière fiscale en vertu de l’article 637 du code général des impôts du Sénégal (CGI) : « les livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives d’origine sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête ou de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Ce délai de (10) ans s’applique également aux livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives lorsqu’ils sont établis, conservés ou reçus sur support informatique…».

Authentification (signature électronique) et Intégrité

Suivant les dispositions de l’article 41 et 42 de la loi sur les transactions électroniques précitée, la signature est nécessaire et peut même être électronique.
La signature électronique consiste, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, au même titre que la signature autographe. Et si la signature électronique est créée par un dispositif sécurisé que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif qui repose sur un certificat numérique, elle est admise comme signature au même titre que la signature autographe.

Sur le plan Communautaire, le législateur OHADA a pris prétexte du chantier de réforme de l’acte uniforme sur le droit commercial général pour envisager, dans le cadre de l’informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier, la question de l’équivalence entre l’écrit sur support papier et l’écrit électronique.
Selon l’article 82 alinéa 3 et 4 du nouvel acte uniforme sur le droit commercial général : « les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu’ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l’origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques ».
Dans la perspective de donner une grande portée juridique à cette nouvelle réglementation sur la preuve électronique contenue dans le nouvel Acte uniforme sur le droit commercial général, elle a été étendue aux autres Actes uniformes et même aux droits des Etats Parties ne disposant pas encore d’un cadre juridique approprié 1 .
Toujours en droit communautaire à l’occasion de la Trente-septième session de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement la Communauté Economique des Etats de l´Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté l’Acte Additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010.
Selon l’article 29 de ce texte : « L’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties. »

Sur le plan Régional, l’article 6 de la Convention de l’Union africaine du 27 juin 2014 sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles est même allé plus loin en prévoyant d’autres méthodes d’authentification. Selon cet article « eu égard à leurs fonctions fiscales, les factures doivent faire l’objet d’un écrit permettant d’assurer la lisibilité, l’intégrité et la pérennité du contenu. L’authenticité de l’origine doit également être garantie…».

Parmi les méthodes susceptibles d’être mises en œuvre pour atteindre les finalités fiscales de la facture et assurer que ses fonctions ont été satisfaites figure la réalisation de contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.

Outre le type de contrôles de gestion, les méthodes Instrument Juridique de l’Union Africaine constituent des exemples de technologies permettant d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu d’une facture électronique :

  • une signature électronique qualifiée ;
  • un échange de données informatisées (EDI), compris comme le transfert électronique, d’un ordinateur à un autre, de données commerciales et administratives sous la forme d’un message EDI structuré conformément à une norme agréée, pour autant que l’accord relatif à cet échange prévoie l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.
Aissatou NDOYE, Experte fiscale stagiaire

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