Dans les deux sens, le décès de l’une ou de l’autre partie n’entraîne pas la résolution du contrat de bail. En principe, celui-ci se poursuit avec les héritiers ou ayants droit qui reprennent les droits et obligations du propriétaire ou du locataire décédé. L’article 566 du code des obligations civiles et commerciales dispose en ce sens :
« Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties ».
Toutefois l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (OHADA) va d’ailleurs plus loin en apportant plus de précisions suite à un éventuel décès du preneur, personne physique ou une dissolution de société, personne morale. En effet, en vertu de l’article 111 de l’Acte précité :
« Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties.En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, dans un délai de trois mois à compter du décès.En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir la juridiction compétente, statuant à bref délai, afin de voir désigner le successeur dans le bail.En l’absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.La dissolution de la personne morale preneuse n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité du preneur. Le liquidateur est tenu d’exécuter les obligations du preneur, dans les conditions fixées par les parties. Le bail est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée au liquidateur, restée plus de soixante jours sans effet. »