Le recouvrement d’une dette certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant deux procédures devant la juridiction compétente. Le créancier peut passer soit par les procédures simplifiées de recouvrement, soit par les voies d’exécution. Dans la première procédure, il peut passer par la voie de l’injonction de payer ou en fonction du cas, par la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé. Toutefois, si après décision du juge, le débiteur n’obtempère pas, ou fait preuve d’un comportement menaçant ledit recouvrement, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution prévoit dans ses dispositions une deuxième voie de recouvrement pouvant contraindre le débiteur à exécuter son obligation.
En effet l’article 54 dudit acte dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. »
Á titre de précision, selon l’article 28 cette saisie est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles, Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée.