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L’IMPOSITION DES REDEVANCES

L'imposition des redevances

Dans le langage courant, le terme redevance signifie un paiement qui doit avoir lieu de manière régulière, en échange d’un droit d’exploitation (brevet, droit d’auteur, droit des marques, mines, terres agricoles, etc.) ou d’un droit d’usage d’un service. Elle représente la traduction anglaise de l’anglicisme « Royalty ».

La redevance peut donc être la contrepartie de l’usage d’une œuvre scientifique, artistique ou littéraire ou de l’usage d’une concession minière ou domaniale. Dans le cadre de cet article, nous nous intéresserons spécialement à la fiscalité première variante des redevances qui renvoie à la retenue à la source sur les redevances encore appelée retenue Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

L’application de cette retenue diffère selon qu’il y a ou non convention fiscale entre le pays de résidence du bénéficiaire des redevances et le Sénégal.

1°) En l’absence d’une convention fiscale

L’application de la retenue à la source sur les redevances a pour siège l’article 202 du code général des impôts (CGI) loi n 2012-31 du 31 décembre 2012 qui dispose que :

« Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés, par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente :

a°) les sommes versées en rémunération d’une activité déployée au Sénégal dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 156;

b°) les produits définis à l’article 156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droit d’auteur, et tous autres produits tirés de la propriété industrielle, et de droits assimilés ;

c°) les sommes payés, en rémunération des prestations de toutes natures, fournies ou utilisées au Sénégal. »

Les dispositions de l’article 202 du CGI s’appliquent donc en l’absence de conventions de non double imposition entre le Sénégal et le pays de résidence du bénéficiaire de la rémunération et il est important de retenir le point « c » précité de cet article dans la mesure où la retenue à la source est applicable en cas de rémunération d’un prestataire étranger à la suite de l’exercice d’une prestation de service et quel qu’en soit sa nature : que la prestation soit de nature littéraire, scientifique ou artistique ; ou qu’elle soit une simple prestation de services.

Au titre des dispositions de l’article 202 du CGI, les rémunérations à versées au prestataire étranger subissent une retenue à un taux réel de 20% (il s’agit d’un taux de 25% appliqué sur le montant net des versements obtenus après un abattement 20% du montant brut des rémunérations.

2°) En présence d’une convention fiscale

En présence d’une convention fiscale, l’application de la retenue à la source sur les redevances communément appelée retenue BNC est régie par ladite convention. Cette dernière définie textuellement ce qu’elle entend par redevance.

A titre d’exemple, l’article 20 de la convention fiscale entre le Sénégal et la France définit la redevance comme :

« les rémunérations de toute nature payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images. Elle vise également les rémunérations relatives à l’utilisation d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.»

Pour l’application de ces dispositions conventionnelles la prestation de services imposable à la fiscalité des redevances doit englober la notion de « transfert de savoir-faire ». En effet, pour être constitutives de redevances, les rémunérations doivent être versées au prestataire étranger dans le cadre de l’usage ou la concession de l’usage d’une œuvre littéraire, scientifique, artistique ou industrielle impliquant un transfert de savoir-faire. Il ne doit donc pas s’agir d’une simple prestation de services comme le prévoit l’article 202.

S’agissant de l’assiette de la retenue BNC, elle doit comprendre non seulement les rémunérations versées pour l’usage d’une œuvre scientifique, artistique ou littéraire mais également les frais pris en charge par le débiteur établi au Sénégal et qui devaient être normalement à la charge du prestataire étranger car ils constituent un complément de rémunération de l’usage ou la concession de l’usage d’un droit.

Les taux de la retenue BNC prévus par les conventions fiscales sont généralement inférieurs à celui du droit commun. Il s’agit par exemple d’un taux de 15% pour la convention fiscale Sénégal- France et celle de l’UEMOA.

Il y a lieu de noter que l’application de la retenue BNC a maintenant une incidence sur la déductibilité de la TVA pour compte. En effet, dans le souci de renforcer l’intégrité de système de la TVA et son rendement budgétaire, la loi de finance de 2021 exclut du droit à la déduction, la TVA sur les prestations de services dont le prestataire n’est pas établi au Sénégal si elle n’est pas accompagnée d’un transfert de savoir-faire. En d’autres termes, pour que la TVA pour compte puisse être déductible, il faut que la prestation de services implique le paiement de la retenue BNC.

Babacar NGOM, Juriste Fiscaliste

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