--

Ordonnance n° 0005-2020 aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des Conseils Départementaux, Municipaux et de Ville

  • Home
  • Actualité Juridique
  • Ordonnance n° 0005-2020 aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des Conseils Départementaux, Municipaux et de Ville

Après la proclamation de l’état d’urgence par le décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 par le Président de la République, diverses mesures ont été prises pour endiguer le Covid-19.

C’est dans ce sens que s’inscrit l’Ordonnance numéro 0005-2020 du 30 avril 2020, qui apporte des mesures dérogatoires aux dispositions des articles 27, 81, 168, 243 et 245 du Code Général des Collectives Locales. Ces mesures sont circonscrites dans la durée de vie de celle de la loi d’habilitation n°2020-13 du 02 avril 2020. 

1. La portée de l’ordonnance

Au titre de l’article premier de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013, les collectivités locales de la République du Sénégal sont le Département et la Commune.

Le Département est une collectivité locale, personne morale de droit public. Il est administré par un Conseil Départemental élu au suffrage universel direct.

La Commue quant à elle, est également une personne morale de droit public composée de quartiers et de villages.

La ville est instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale.

Ainsi, pour permettre aux collectivités locales de pouvoir faire face à la pandémie, tout en respectant le défi de la limitation des rassemblements et l’impératif de célérité, le Président de la République a décidé de suppléer les Conseils Départementaux, les Conseils Municipaux, et les Conseils de Ville, par des Bureaux Départementaux, Municipaux, et de Ville.

Aux termes de l’article 31 du Code Général des Collectivités Locales, le bureau du Conseil Départemental est composé par le Président, d’un premier Vice -Président, d’un second Vice -Président et de deux Secrétaires. 

En ce qui concerne les communes, c’est l’article 111 du code ci-dessus visé qui précise la composition du bureau en ces termes «  le maire est secondé par ses adjoints qui forment avec lui le bureau municipal ». C’est le même cas pour les villes, en effet, l’article 168 précise que le bureau du Conseil de Ville est composé du Maire et de ses Adjoints.

Il y a lieu de préciser que le nombre d’adjoints pour les communes et les villes sont déterminés par l’article 93 du code des général des Collectivités Locales comme suit :

–  Commune de 1 000 à 2500      : 1;

– Commune de 2501 à 10 000     : 2;

– Commune de 10 000 habitants  : 1 adjoint de plus par tranche supplémentaire de        30 000 habitants sans que le nombre des adjoins puisse dépasser 10. 

2. Le raccourci de la procédure de délibération

L’ordonnance n°005-2020 a l’avantage de permettre aux bureaux départementaux, municipaux, et de ville, de convoquer leurs membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, pour siéger et délibérer valablement lorsque la moitié de leurs membres en exercice assiste à la session. 

Cependant, il est à préciser que la dérogation ne concerne que les décisions prises relatives à la « Force Covid -19 ».

Ainsi, sont concernées, seules les décisions portant sur les questions liées au réaménagement budgétaire destiné à la participation au fonds de riposte et de solidarité, à l’allocation de secours, ainsi qu’à l’achat de vivres, de produits et de matériels de protection nécessaires à la lutte contre cette pandémie.

3. La souplesse dans le contrôle de la légalité

Cette ordonnance apporte une dérogation aux dispositions des articles 243, 244, et 245 du Code Général des Collectivités locales.

Elle assouplit les règles de contrôle de légalité des décisions des collectivités locales, dans la limite des actes visés précédemment.

L’assouplissement permet au représentant de l’Etat de statuer sur les délibérations du bureau dans un délai de 72 heures. Au-delà de ce délai, l’approbation du représentant de l’Etat est réputée tacite.

L’analyse des articles susvisés laisse apparaitre que l’ordonnance a opéré un raccourci d’un délai de 15 jours avec possibilité de seconde lecture, à un délai de 72 heures à compter de l’accusé de réception.

 Cela constitue un gain de temps considérable, pour réponde aux exigences de la pandémie qui nécessite rapidité et efficience.

Par Dr Abdoulaye NIANE, Expert Fiscal Agréé – Conseil Juridique

Leave A Comment

Votre panier est vide.

X